Baignade en eaux troubles

Un plongeon dans l’eau suivi d’un diagnostic de tétraplégie. Dans quelles constellations une tierce personne peut-elle être reconnue responsable de ces lésions? Tour d’horizon en matière de responsabilité civile à la lumière d’une jurisprudence récente. 

Les accidents de baignade font partie des trois causes les plus fréquentes de lésions médullaires en Suisse. Cet article se consacre à la question de la responsabilité civile des exploitantes et exploitants d’infrastructures de baigna­de, indépendamment du fait qu’elles soient pri­vées (exemple en mains d’un hôtel) ou publiques.

Monsieur X. observe plusieurs baigneurs et baigneuses plonger dans le lac depuis un ponton d’une plage exploitée par la commune. Il décide d’en faire de même et plonge, tête la première, dans le lac. Sa tête heurte le fond, ce qui entraîne une tétraplégie. L’enquête révèle que la profondeur du lac n’était pas suffisante pour un tel saut. Que peut faire Monsieur X. sur le plan juridique?

Le mécanisme de la responsabilité vise à re­mettre la personne lésée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas subi une atteinte illicite.  En cas d’admission de la responsabilité, une indemnité est versée pour «compenser» le dommage qui a été encouru.

Que dit le droit?
De manière générale, si une personne lé­sée veut agir contre la personne qu’elle tient pour responsable, elle doit prouver que cer­taines conditions sont réunies. Il s’agit en principe des conditions suivantes:

  • un dommage (en l’occurrence ici, les suite d’une lésion médullaire)
  • un acte illicite
  • la causalité adéquate entre ces deux éléments
  • la faute est un élément supplémentaire et elle est présumée ou non, selon le type de responsabilité

Il existe plusieurs régimes de responsabilité. En matière d’accidents de baignade, on distingue principalement la responsabi  lité de la propriétaire d’ouvrage (art. 58 du Code des obligations [CO]) et la responsa­bilité con­tractuelle (art. 97 CO). La responsabilité délictuelle entre également en ligne de compte (art. 41 CO).

Exemple de Monsieur X.
Reprenons l’exemple du dossier de Monsieur X. Le Tribunal fédéral a eu récemment l’occasion de se pencher sur une telle situation. Il a admis la responsabilité de la commune qui exploitait la plage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_450/­2021). En effet, le Tribunal fédéral a con­staté, en substance, que les plongeons dans l’eau depuis ce ponton étaient tolérés, car le garde-bain n’intervenait pas. Il a aussi constaté qu’il n’existait aucun panneau ou marquage d’interdiction de plonger ou d’avertissement sur la profondeur de l’eau, mesures qui auraient pu sensibiliser les uti­lisateurs et utilisatrices de ce danger. Pour ces raisons, un défaut d’ouvrage a été reconnu s’agissant de cet accès au lac.

Le Tribunal fédéral a cependant également retenu une faute grave de la part de Monsieur X. Celui-ci, en tant qu’adulte et dans ces circonstances, aurait dû s’interroger sur la profondeur de l’eau avant de plonger tête la première dans ces eaux. Ainsi, le tribunal a réduit la responsabilité de la commune de 40%.

Le cas de Monsieur X. montre que la question de la dangerosité des infrastructures de baignade est un volet fondamental de l’examen de la responsabilité. Les infra­structures étaient-elles conçues de manière suffisamment sûre pour l’emploi qui en était fait? 

La sécurité des infrastructures de baignade est notamment abordée dans les recommandations du Bureau de prévention des accidents (bpa). Ces normes concrétisent objectivement la notion de sécurité de bains publics en proposant plusieurs mesures, comme des normes sur la profondeur minimale de l’eau, l’installation de panneaux d’avertissement ou un marquage d’interdiction de plonger. 

Ces diverses recommandations permettent de mieux cerner le devoir des exploitantes et exploitants d’infrastructures de baignade en matière de sécurité. Comme dans le cas de jurisprudence exposé ci-dessus, c’est la surveillance qui peut être décisive dans l’exi­stence d’un défaut de l’ouvrage. En effet, le fait pour le garde-bain d’avoir toléré des plongeons dans le lac a permis au tribunal de conclure que les normes de sécurité pour ce ponton devaient tenir compte des plongeons tête la première. Autrement dit, comme de tels plongeons étaient usuels depuis ce ponton, la sécurité devait aussi être assurée à cet égard.

En conclusion

Comme le montre la jurisprudence, il vaut la peine de clarifier de manière précise les circonstances d’un accident de baignade, vu que la responsabilité d’une tierce personne peut être engagée. Il convient d’examiner le mode d’utilisation de l’infrastructure en question en le comparant aux mesures de sécurité prises, tenant compte des standards en la matière. Les circonstances personnelles jouent également un rôle. Une telle clarification fait partie du cahier des charges du service juridique de l’ASP.

(Agnès von Beust, Paracontact 2/2023)