Départ en retraite: De quoi faut-il tenir compte? 

L’arrivée à l’âge de la retraite représente non seulement le début d’une nouvelle étape de la vie, mais entraîne aussi quelques changements en termes de prestations des assurances sociales. 

Prestations de l’assurance-invalidité

Rente d’invalidité
La rente d’invalidité de l’assurance-invalidité (AI) est convertie en une rente de vieillesse de l’AVS au moment où la personne assurée atteint l’âge de la retraite ou l’âge dit de référence. Cette rente de vieillesse est au moins égale à l’ancienne rente d’invalidité (garantie des droits acquis).

Il faut noter que pour un couple, la somme des deux rentes individuelles de l’assurance vieillesse ne peut pas dépasser 150% de la rente maximale. Si elle est supérieure à ce montant maximal, les rentes individuelles se verront réduites.
 

Allocation pour impotent
L’allocation pour impotent de l’AI est elle aussi convertie en une allocation pour impotent de l’AVS. Si une personne impotente a touché une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle atteint l’âge de référence ou jusqu’au moment où elle perçoit une rente entière anticipée, l’allocation pour impotent continue à lui être versée au même montant (garantie des droits acquis). 

Comme la garantie des droits acquis s’applique aussi lorsque la personne assurée sollicite l’allocation pour impotent avant d’atteindre l’âge de référence, mais que celle-ci ne lui est ensuite versée qu’une fois cet âge atteint, il est important que la demande soit déposée avant l’entrée dans l’âge AVS. 

Les taux actuels des allocations pour impotent figurent dans le tableau ci-dessus. Veuillez noter que si l’état de santé de la personne assurée se détériore après avoir atteint l’âge de référence, l’allocation pour impotent de l’AI ne pourra être ni révisée ni augmentée, malgré la garantie des droits acquis. Si la personne assurée entre (même temporairement!) dans un home ou un établissement médico-social, l’allocation pour impotent sera en outre adaptée en conséquence. Si la personne assurée quitte ensuite l’EMS pour retourner chez elle, une allocation pour impotent à domicile lui sera certes versée, mais selon les taux inférieurs de l’AVS et non plus selon ceux de l’assurance-invalidité.

Contributions d’assistance
La garantie des droits acquis s’applique aussi aux contributions d’assistance. Si une personne a touché une contribution d’assistance de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle atteint l’âge de référence ou jusqu’au moment où elle perçoit une rente entière anticipée, la contribution d’assistance continue de lui être versée au maximum dans la même mesure qu’avant.

Afin que les droits acquis soient accordés pour les contributions d’assistance, l’assuré·e doit avoir sollicité l’office AI avant l’âge de référence, remplir les conditions d’octroi et avoir déjà bénéficié d’heures d’assistance au cours du mois précédant le versement de la rente de vieillesse. Ni la date de la facture ni celle du remboursement par l’AI ne sont pertinentes. Si l’office AI n’a pas encore rendu sa décision sur les contributions d’assistance avant l’entrée à l’âge de référence, la personne assurée a la possibilité suivante pour prétendre malgré tout à la garantie des droits acquis: engager un ou une auxiliaire de vie à ses propres risques financiers au plus tard le mois précédant le versement de la rente de vieillesse et bénéficier d’heures d’assistance. 

Si l’office AI alloue par la suite une contribution d’assistance à l’assuré·e et que la demande ne remonte pas à plus de 12 mois, la contribution d’assistance peut aussi être remboursée rétroactivement pour la période comprise entre le dépôt de la demande et la date de la décision. Au cas où l’office AI refuserait le droit aux contributions d’assistance si les conditions ne sont pas réunies, la personne assurée devra prendre en charge elle-même tous les frais liés à l’assistance dont elle a bénéficié (pas de remboursement par l’AI).

Il convient en outre noter que les contributions d’assistance ne peuvent en principe plus être augmentées une fois atteint l’âge de la retraite. En revanche, elles peuvent être réduites par décision de l’assurance si les frais d’assistance ne sont plus liés de manière significative au handicap, mais à l’âge.

© SPS

Moyens auxiliaires
Pour un moyen auxiliaire, ce n’est pas la date à laquelle on en a fait la demande qui compte, mais la date à laquelle il a été indiqué pour la première fois, en fonction de l’âge et de l’état de santé. Si le moyen auxiliaire était déjà indiqué avant l’entrée en vigueur de l’âge de référence et que les conditions pour ce moyen auxiliaire sont toujours remplies, la personne assurée a droit à une prise en charge des coûts par l’assurance.

Si le besoin du moyen auxiliaire n’est apparu qu’à l’âge de l’AVS, la personne assurée a droit au moyen auxiliaire, pour autant que celui-ci figure dans la liste de l’ordonnance relative à la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse et que les conditions respectives pour l’octroi du moyen auxiliaire soient remplies.

Tant que les conditions déterminantes continuent d’être remplies, le droit aux moyens auxiliaires reste en principe de même nature et de même ampleur qu’avant l’entrée en vigueur de l’âge de référence (garantie des droits acquis). Exemple: si la personne assurée disposait avant d’atteindre l’âge de l’AVS d’un véhicule à moteur adapté en raison de son invalidité, elle a droit après la retraite, dans la même mesure qu’auparavant, à une transformation du véhicule en raison de l’invalidité.

En revanche, les moyens auxiliaires exclusivement liés à l’activité professionnelle ne sont plus accordés après l’entrée dans l’âge AVS et la cessation de l’activité professionnelle. 

Prestations accordées par les assurances-accidents

Rente d’invalidité
Le montant de la rente d’invalidité versée par l’assurance-accidents reste le même une fois l’âge de référence atteint. Une rente complémentaire de l’assurance-accidents n’est pas recalculée lorsque la personne assurée atteint l’âge de référence. Toutefois, si elle avait plus de 45 ans au moment de l’accident et si ce dernier est survenu après le 1er janvier 2017, la rente LAA est réduite comme suit (illustration de droite).

Pour les personnes victimes d'un accident avant le 1er janvier 2017 qui ont atteint ou atteindront l’âge ordinaire de la retraite entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2029, une réglementation spéciale s’applique: pour chaque année entière supplémentaire suivant l'année 2025, la rente est diminuée d'un cinquième du montant de la réduction selon le nouveau droit (droit transitoire).

Allocation pour impotent
Lorsque l’âge de référence est atteint, l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents continue à être versée dans la même mesure qu’avant. Elle ne peut toutefois plus être révisée, donc augmentée.

Prestations de soins et remboursement des frais (moyens auxiliaires, traitements médicaux, frais de transport)
Jusqu’en septembre 2023, les prestations de soins et le remboursement des frais par l’assurance-accidents étaient limités suivant l’âge des bénéficiaires de rentes partiellement invalides. Avec l’entrée à l’âge de l’AVS et la cessation de l’activité professionnelle, ces prestations de l’AA n’étaient plus versées, et c’était la caisse d’assurance-maladie qui était responsable de leur octroi. 

La règle était différente pour les bénéficiaires de rente totalement invalides, donc n’exerçant pas d’activité professionnelle. Ces personnes avaient droit aux prestations de soins et au remboursement des frais même après avoir atteint l’âge de la retraite.

Cette pratique constituait une inégalité de traitement entre les personnes partiellement invalides ou exerçant une activité lucrative, et les personnes totalement invalides, donc sans activité lucrative.

Dans son arrêt du 21 septembre 2023, le Tribunal fédéral a heureusement réparé cette injustice. Dans son arrêt ATF 149 V 224, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que le texte de la loi, sa genèse, son contexte, son sens et son but, ainsi que l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de rentes partiellement et totalement invalides plaidaient contre une limitation des prestations en fonction de l’âge pour les bénéficiaires de rentes partiellement invalides. Selon le Tribunal fédéral, l’assurance-accidents obligatoire est tenue de fournir les prestations de soins et le remboursement des frais même au-delà de l’âge de la retraite de la personne assurée partiellement ou totalement invalide.

Au vu de cette jurisprudence, il est donc recommandé de prendre contact avec l’assurance-accidents et d’exiger le remboursement des prestations de soins et des remboursements de frais même au-delà de l’âge de la retraite.

(Marina V’Kovski, avocate, Paracontact 1/2025)